@socialgouv/kali-data 2.466.0 → 2.468.0
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"content": "<p align='center'>1. Bénéficiaires</p><p align='left'>Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.</p><p align='left'>Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :<br/>\n– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>\n– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.</p><p align='left'>Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :<br/>\n– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;<br/>\n– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\n– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :</p><p align='left'>a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.</p><p align='left'>b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.</p><p align='left'>c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).</p><p align='left'>d) Régime local d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.</p><p align='left'>En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.</p><p align='left'>La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :<br/>\n– des garanties du présent régime de frais de santé,<br/>\n– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;<br/>\n– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;<br/>\n– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.</p><p align='left'>Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :<br/>\n– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;<br/>\n– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.</p><p align='center'>2. Prestations</p><p align='left'>Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.</p><p align='left'>L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.</p><p align='center'>2.1. Garanties</p><p align='left'>À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.</p><p align='left'>Les garanties sont dites « responsables » conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0007/boc_20200007_0000_0005.pdf' target='_blank'> https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf </a></p><p align='center'>2.2. Limites des garanties. Exclusions</p><p align='left'>Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ne donnent pas lieu à remboursement :<br/>\n– les frais de soins :<br/>\n– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;<br/>\n– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;<br/>\n– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;<br/>\n– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;<br/>\n– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;<br/>\n– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;<br/>\n– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;<br/>\n– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;<br/>\n– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.</p><p align='left'>À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.</p><p align='left'>La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.</p><p align='center'>2.3. Plafond des remboursements</p><p align='left'>En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.</p><p align='left'>Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.</p><p align='center'>3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail</p><p align='left'>Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;<br/>\n– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel, versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).<br/><p> <br/>\nLes garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.</p><p align='center'>4. Cessation des garanties</p><p align='center'>4.1. Principe</p><p>Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.</p><p align='center'>4.2. Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage</p><p>Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'>4.3. Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la loi Évin</p><p>Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Évin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.</p><p>Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :<br/>\n– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.</p><p align='center'>5. Cotisations</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.<br/><p> <br/>\nLa cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.</p><p align='center'>6. Règlement des prestations</p><p>Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.</p><p align='center'>7. Solidarité</p><p>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.</p><p align='center'>7.1. Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle</p><p>En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.</p><p>Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles ».</p><p>Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/ maladies professionnelles », dans la limite de la période d'exonération restant à courir.</p><p>En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.</p><p align='center'>7.2. Ayants droit des salariés décédés</p><p>En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.</p><p>Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :<br/>\n– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :<br/>\n– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :<br/>\n– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;<br/>\n– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.</p><p align='center'>7.3. Couverture santé des anciens salariés</p><p> Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organisme chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 300 % de celle des actifs.</p><p align='center'>7.4. Fonds de solidarité</p><p>Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.</p><p>L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.</p><p align='center'>Solidarité intergénérationnelle</p><p>Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.</p><p align='center'>Action sociale</p><p>Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.</p><p>Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.</p><p>Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.</p><p align='center'>Prévention santé</p><p>Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.</p><p>Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.</p><p>Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au 7e acte par année civile).</p><p>Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Les actions suivantes ont ainsi été décidées :<br/>\n– prévention des risques professionnels en boucherie :</p><p>Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculosquelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;</p><p>– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.</p><p align='center'>7.5. Contrôle</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.</p><p>À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :<br/>\n– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;<br/>\n– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992 @ boucherie-france. org.</p><p align='center'>8. Organisme assureur</p><p>Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.</p><p align='center'>9. Comité paritaire de suivi et de gestion</p><p>Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.</p><p>Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.</p><p>Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :<br/>\n– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;<br/>\n– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime<br/>\n– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;<br/>\n– former et informer les négociateurs paritaires.</p><p>Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.</p><p align='center'>10. Prééminence des stipulations de la convention collective de branche</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.</p><p>Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.</p>",
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"content": "<p align='center'>1. Bénéficiaires</p><p align='left'>Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.</p><p align='left'>Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :<br/>\n– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>\n– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.</p><p align='left'>Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :<br/>\n– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;<br/>\n– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\n– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :</p><p align='left'>a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.</p><p align='left'>b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.</p><p align='left'>c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).</p><p align='left'>d) Régime local d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.</p><p align='left'>En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.</p><p align='left'>La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :<br/>\n– des garanties du présent régime de frais de santé,<br/>\n– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;<br/>\n– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;<br/>\n– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.</p><p align='left'>Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :<br/>\n– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;<br/>\n– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.</p><p align='center'>2. Prestations</p><p align='left'>Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.</p><p align='left'>L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.</p><p align='center'>2.1. Garanties</p><p align='left'>À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.</p><p align='left'>Les garanties sont dites « responsables » conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0007/boc_20200007_0000_0005.pdf' target='_blank'> https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf </a></p><p align='center'>2.2. Limites des garanties. Exclusions</p><p align='left'>Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ne donnent pas lieu à remboursement :<br/>\n– les frais de soins :<br/>\n– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;<br/>\n– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;<br/>\n– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;<br/>\n– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;<br/>\n– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;<br/>\n– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;<br/>\n– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;<br/>\n– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;<br/>\n– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.</p><p align='left'>À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.</p><p align='left'>La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.</p><p align='center'>2.3. Plafond des remboursements</p><p align='left'>En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.</p><p align='left'>Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.</p><p align='center'>3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail</p><p align='left'>Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;<br/>\n– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel, versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).<br/><p> <br/>\nLes garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.</p><p align='center'>4. Cessation des garanties</p><p align='center'>4.1. Principe</p><p>Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.</p><p align='center'>4.2. Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage</p><p>Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'>4.3. Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la loi Évin</p><p>Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Évin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.</p><p>Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :<br/>\n– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.</p><p align='center'>5. Cotisations</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.</p><p align='left'>La cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.</p><p align='center'>6. Règlement des prestations</p><p>Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.</p><p align='center'>7. Solidarité</p><p>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.</p><p align='center'>7.1. Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle</p><p>En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.</p><p>Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles ».</p><p>Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/ maladies professionnelles », dans la limite de la période d'exonération restant à courir.</p><p>En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.</p><p align='center'>7.2. Ayants droit des salariés décédés</p><p>En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.</p><p>Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :<br/>\n– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :<br/>\n– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :<br/>\n– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;<br/>\n– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.</p><p align='center'>7.3. Couverture santé des anciens salariés</p><p>Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organisme chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 300 % de celle des actifs.</p><p align='center'>7.4. Fonds de solidarité</p><p>Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.</p><p>L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.</p><p align='center'>Solidarité intergénérationnelle</p><p>Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.</p><p align='center'>Action sociale</p><p>Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.</p><p>Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.</p><p>Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.</p><p align='center'>Prévention santé</p><p>Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.</p><p>Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.</p><p>Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au 7e acte par année civile).</p><p>Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Les actions suivantes ont ainsi été décidées :<br/>\n– prévention des risques professionnels en boucherie :</p><p>Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculosquelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;</p><p>– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.</p><p align='center'>7.5. Contrôle</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.</p><p>À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :<br/>\n– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;<br/>\n– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992 @ boucherie-france. org.</p><p align='center'>8. Organisme assureur</p><p>Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.</p><p align='center'>9. Comité paritaire de suivi et de gestion</p><p>Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.</p><p>Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.</p><p>Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :<br/>\n– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;<br/>\n– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime<br/>\n– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;<br/>\n– former et informer les négociateurs paritaires.</p><p>Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.</p><p align='center'>10. Prééminence des stipulations de la convention collective de branche</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.</p><p>Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.</p>",
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"content": "<p align='left'>L'article 26 ter « Régime frais de soins de santé » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 est ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 1. Bénéficiaires</p><p align='left'>Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.</p><p align='left'>Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :<br/>\n– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>\n– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.</p><p align='left'>Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 911-7 </a>ainsi que <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 911-2 </a>du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :<br/>\n– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;<br/>\n– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\n– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :</p><p align='left'>a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.</p><p align='left'>b) Dispositif de garanties prévu par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000652964&categorieLien=cid'>décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 </a>relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024772150&categorieLien=cid'>décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 </a>relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.</p><p align='left'>c) Contrats d'assurance de groupe issus de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&categorieLien=cid'>loi n° 94-126 du 11 février 1994 </a>relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).</p><p align='left'>d) Régime local d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.</p><p align='left'>En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.</p><p align='left'>La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :<br/>\n– des garanties du présent régime de frais de santé,<br/>\n– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;<br/>\n– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;<br/>\n– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.</p><p align='left'>Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :<br/>\n– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;<br/>\n– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.</p><p align='center'>2. Prestations</p><p align='left'>Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation “ maladie ”, “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” et “ maternité ” ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.</p><p align='left'>L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.</p><p align='center'>2.1. Garanties</p><p align='left'>À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.</p><p align='left'>Les garanties sont dites''responsables''conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 871-1 </a>et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0007/boc_20200007_0000_0005.pdf' target='_blank'> https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf </a></p><p align='center'>2.2. Limites des garanties. Exclusions</p><p align='left'>Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754256&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 871-2 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Ne donnent pas lieu à remboursement :<br/>\n– les frais de soins :<br/>\n– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;<br/>\n– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;<br/>\n– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;<br/>\n– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;<br/>\n– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;<br/>\n– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;<br/>\n– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 160-13 du code de la sécurité sociale </a>;<br/>\n– la majoration de participation prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1111-15 du code de la santé publique </a>;<br/>\n– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid'>18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale</a>, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas ou ̀ ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.</p><p align='left'>À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.</p><p align='left'>La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.</p><p align='center'>2.3. Plafond des remboursements</p><p align='left'>En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.</p><p align='left'>Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.</p><p align='center'>3. Suspension du contrat de travail</p><p align='left'>Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;<br/>\n– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.</p><p align='center'>4. Cessation des garanties</p><p align='center'>4.1. Principe</p><p>Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.</p><p align='center'>4.2. Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage</p><p>Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='center'>4.3. Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la Loi Évin</p><p>Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>(dite “ loi Évin ”) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.</p><p>Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :<br/>\n– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.</p><p align='center'>5. Cotisations</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.<br/><p> <br/>\nLa cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.</p><p align='center'>6. Règlement des prestations</p><p>Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.</p><p align='center'>7. Solidarité</p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.</p><p align='center'>7.1. Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle</p><p>En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.</p><p>Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”.</p><p>Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.</p><p>En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.</p><p align='center'>7.2. Ayants droit des salariés décédés</p><p>En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.</p><p>Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :<br/>\n– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :<br/>\n– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :<br/>\n– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;<br/>\n– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.</p><p align='center'>7.3. Couverture santé des anciens salariés</p><p> Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organisme chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 300 % de celle des actifs.</p><p align='center'>7.4. Fonds de solidarité</p><p>Dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-2 </a>du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.</p><p>L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.</p><p>Solidarité intergénérationnelle</p><p>Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.</p><p>Action sociale</p><p>Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.</p><p>Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.</p><p>Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.</p><p>Prévention santé</p><p>Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.</p><p>Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.</p><p>Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au septième acte par année civile).</p><p>Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Les actions suivantes ont ainsi été décidées :<br/>\n– prévention des risques professionnels en boucherie :</p><p>Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;</p><p>– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.</p><p align='center'>7.5. Contrôle</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.</p><p>À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756620&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a>. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :<br/>\n– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;<br/>\n– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992 @ boucherie-france. org.</p><p align='center'>8. Organisme assureur</p><p>Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.</p><p align='center'>9. Comité paritaire de suivi et de gestion</p><p>Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.</p><p>Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.</p><p>Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :<br/>\n– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;<br/>\n– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;<br/>\n– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;<br/>\n– former et informer les négociateurs paritaires.</p><p>Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.</p><p align='center'>10. Prééminence des stipulations de la convention collective de branche</p><p>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail</a>, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.</p><p>Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet. »</p>",
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"content": "<p align='left'>L'article 26 ter « Régime frais de soins de santé » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 est ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 1. Bénéficiaires</p><p align='left'>Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.</p><p align='left'>Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :<br/>\n– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>\n– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.</p><p align='left'>Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 911-7 </a>ainsi que <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 911-2 </a>du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :<br/>\n– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;<br/>\n– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\n– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :</p><p align='left'>a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.</p><p align='left'>b) Dispositif de garanties prévu par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000652964&categorieLien=cid'>décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 </a>relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024772150&categorieLien=cid'>décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 </a>relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.</p><p align='left'>c) Contrats d'assurance de groupe issus de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&categorieLien=cid'>loi n° 94-126 du 11 février 1994 </a>relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).</p><p align='left'>d) Régime local d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.</p><p align='left'>En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.</p><p align='left'>La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :<br/>\n– des garanties du présent régime de frais de santé,<br/>\n– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;<br/>\n– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;<br/>\n– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.</p><p align='left'>Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :<br/>\n– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;<br/>\n– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.</p><p align='center'>2. Prestations</p><p align='left'>Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation “ maladie ”, “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” et “ maternité ” ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.</p><p align='left'>L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.</p><p align='center'>2.1. Garanties</p><p align='left'>À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.</p><p align='left'>Les garanties sont dites''responsables''conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 871-1 </a>et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0007/boc_20200007_0000_0005.pdf' target='_blank'> https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf </a></p><p align='center'>2.2. Limites des garanties. Exclusions</p><p align='left'>Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754256&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 871-2 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Ne donnent pas lieu à remboursement :<br/>\n– les frais de soins :<br/>\n– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;<br/>\n– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;<br/>\n– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;<br/>\n– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;<br/>\n– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;<br/>\n– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;<br/>\n– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 160-13 du code de la sécurité sociale </a>;<br/>\n– la majoration de participation prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1111-15 du code de la santé publique </a>;<br/>\n– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid'>18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale</a>, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.</p><p align='left'>Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas ou ̀ ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.</p><p align='left'>À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.</p><p align='left'>La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.</p><p align='center'>2.3. Plafond des remboursements</p><p align='left'>En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.</p><p align='left'>Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.</p><p align='center'>3. Suspension du contrat de travail</p><p align='left'>Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;<br/>\n– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;<br/>\n– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.</p><p align='center'>4. Cessation des garanties</p><p align='center'>4.1. Principe</p><p>Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.</p><p align='center'>4.2. Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage</p><p>Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='center'>4.3. Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la Loi Évin</p><p>Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>(dite “ loi Évin ”) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.</p><p>Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :<br/>\n– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;<br/>\n– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.</p><p align='center'>5. Cotisations</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.</p><p align='left'>La cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.</p><p align='center'>6. Règlement des prestations</p><p>Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.</p><p align='center'>7. Solidarité</p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.</p><p align='center'>7.1. Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle</p><p>En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.</p><p>Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”.</p><p>Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.</p><p>En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.</p><p align='center'>7.2. Ayants droit des salariés décédés</p><p>En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.</p><p>Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :<br/>\n– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :<br/>\n– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :<br/>\n– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;<br/>\n– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;<br/>\n– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.</p><p align='center'>7.3. Couverture santé des anciens salariés</p><p>Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organisme chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 300 % de celle des actifs.</p><p align='center'>7.4. Fonds de solidarité</p><p>Dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-2 </a>du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.</p><p>L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.</p><p>Solidarité intergénérationnelle</p><p>Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.</p><p>Action sociale</p><p>Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.</p><p>Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.</p><p>Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.</p><p>Prévention santé</p><p>Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.</p><p>Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.</p><p>Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au septième acte par année civile).</p><p>Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Les actions suivantes ont ainsi été décidées :<br/>\n– prévention des risques professionnels en boucherie :</p><p>Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;</p><p>– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.</p><p>Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.</p><p>Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.</p><p align='center'>7.5. Contrôle</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.</p><p>À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756620&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a>. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :<br/>\n– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;<br/>\n– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni.idcc992@boucherie-france.org.</p><p align='center'>8. Organisme assureur</p><p>Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.</p><p align='center'>9. Comité paritaire de suivi et de gestion</p><p>Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.</p><p>Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.</p><p>Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :<br/>\n– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;<br/>\n– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;<br/>\n– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;<br/>\n– former et informer les négociateurs paritaires.</p><p>Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.</p><p align='center'>10. Prééminence des stipulations de la convention collective de branche</p><p>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail</a>, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.</p><p>Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet. »</p>",
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"dateSignaTexte": "2022-10-24",
|
|
13048
13048
|
"dateDebutCible": "2023-01-01"
|
|
13049
13049
|
}
|
|
@@ -15526,7 +15526,7 @@
|
|
|
15526
15526
|
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|
|
15527
15527
|
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|
|
15528
15528
|
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|
|
15529
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
15529
|
+
"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant les cotisations applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>Ils conviennent également de modifier les dispositions relatives à la couverture des anciens salariés.</p><p></p>",
|
|
15530
15530
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
15531
15531
|
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|
|
15532
15532
|
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|
|
@@ -15540,7 +15540,7 @@
|
|
|
15540
15540
|
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|
|
15541
15541
|
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|
|
15542
15542
|
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|
|
15543
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
15543
|
+
"content": "<p align='left'>L'article 5 « Cotisations » de l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 est ainsi modifié :</p><p align='left'>« Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (M)'>dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale</a>, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.</p><p align='left'>La cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié. »</p>",
|
|
15544
15544
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
15545
15545
|
"surtitre": "Modification de l'article 5 relatif aux cotisations",
|
|
15546
15546
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|
|
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|
|
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18760
18760
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|
|
18761
18761
|
"title": "Avenant n° 63 du 30 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels et à l'indemnité de blanchissage",
|
|
18762
18762
|
"id": "KALITEXT000046970957",
|
|
18763
|
-
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|
|
18763
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18764
18764
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|
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18765
18765
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|
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18766
18766
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18771
18771
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18772
18772
|
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|
|
18773
18773
|
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|
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18774
|
-
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|
|
18774
|
+
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|
|
18775
18775
|
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|
|
18776
18776
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|
18777
18777
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|
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|
|
18780
18780
|
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|
|
18781
18781
|
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|
18782
18782
|
"id": "KALIARTI000046970976",
|
|
18783
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
18784
|
-
"etat": "
|
|
18785
|
-
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|
|
18783
|
+
"content": "<p align='left'>Dans un contexte fortement inflationniste ayant entraîné des relèvements successifs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dans une volonté de maintenir le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux ont mené des négociations afin de réviser la grille des salaires applicable.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont souhaité réaffirmer qu'ils étaient attachés aux conditions de rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.</p><p align='left'>Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés de la branche de la restauration rapide et ont souhaité revaloriser le montant de l'indemnité de blanchissage.</p><p></p>",
|
|
18784
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18785
|
+
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|
|
18786
|
+
{
|
|
18787
|
+
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|
|
18788
|
+
"textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18789
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18790
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18791
|
+
"articleNum": "1",
|
|
18792
|
+
"articleId": "JORFARTI000046821792",
|
|
18793
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18794
|
+
"datePubliTexte": "2022-12-28",
|
|
18795
|
+
"dateSignaTexte": "2022-12-20",
|
|
18796
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
18797
|
+
}
|
|
18798
|
+
]
|
|
18786
18799
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|
|
18787
18800
|
}
|
|
18788
18801
|
]
|
|
@@ -18794,10 +18807,23 @@
|
|
|
18794
18807
|
"num": "1er",
|
|
18795
18808
|
"intOrdre": 1048574,
|
|
18796
18809
|
"id": "KALIARTI000046970961",
|
|
18797
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
18798
|
-
"etat": "
|
|
18810
|
+
"content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).</p><p align='left'>Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p><center><table border='1'><tbody><tr><td>Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il est également rappelé que conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-1 du code du travail</a>, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.</p><p align='left'>Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.</p><p align='left'>Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.</p>",
|
|
18811
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18799
18812
|
"surtitre": "Champ d'application",
|
|
18800
|
-
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|
|
18813
|
+
"lstLienModification": [
|
|
18814
|
+
{
|
|
18815
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046821788",
|
|
18816
|
+
"textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18817
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18818
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18819
|
+
"articleNum": "1",
|
|
18820
|
+
"articleId": "JORFARTI000046821792",
|
|
18821
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18822
|
+
"datePubliTexte": "2022-12-28",
|
|
18823
|
+
"dateSignaTexte": "2022-12-20",
|
|
18824
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
18825
|
+
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|
|
18826
|
+
]
|
|
18801
18827
|
}
|
|
18802
18828
|
},
|
|
18803
18829
|
{
|
|
@@ -18807,10 +18833,23 @@
|
|
|
18807
18833
|
"num": "2",
|
|
18808
18834
|
"intOrdre": 1572861,
|
|
18809
18835
|
"id": "KALIARTI000046970965",
|
|
18810
|
-
"content": "<p align='left'>À compter du 1er octobre 2022, les dispositions du paragraphe 2 de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833525&categorieLien=cid'
|
|
18811
|
-
"etat": "
|
|
18836
|
+
"content": "<p align='left'>À compter du 1er octobre 2022, les dispositions du paragraphe 2 de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833525&categorieLien=cid'>article 44</a> de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045791231&categorieLien=cid'>avenant n° 60 du 6 janvier 2022</a>, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 44<br/>\nSalaires minima par niveau<br/>\n2. Salaires minima garantis</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Échelon</th><th>Taux horaire minimum brut</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Niveau I</td><td align='center'>Échelon A</td><td align='center'>11,07 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon B</td><td align='center'>11,09 €</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Niveau II</td><td align='center'>Échelon A</td><td align='center'>11,32 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon B</td><td align='center'>11,50 €</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau III</td><td align='center'>Échelon A</td><td align='center'>11,77 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon B</td><td align='center'>11,80 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon C</td><td align='center'>12,75 €</td></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Niveau IV</td><td align='center'>Échelon A</td><td align='center'>13,53 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon B</td><td align='center'>13,90 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon C</td><td align='center'>14,45 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon D</td><td align='center'>15,60 €</td></tr><tr><td colspan='2'></td><th align='center'>Rémunération minimale annuelle brute<br/>\n\t\t\ttous éléments de salaire confondus</th></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau V</td><td align='center'>Échelon A</td><td align='center'>39 787,02 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon B</td><td align='center'>41 023,02 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon C</td><td align='center'>64 528,02 €</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »</p>",
|
|
18837
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18812
18838
|
"surtitre": "Salaires minima par niveau",
|
|
18813
|
-
"lstLienModification": [
|
|
18839
|
+
"lstLienModification": [
|
|
18840
|
+
{
|
|
18841
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046821788",
|
|
18842
|
+
"textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18843
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18844
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18845
|
+
"articleNum": "1",
|
|
18846
|
+
"articleId": "JORFARTI000046821792",
|
|
18847
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18848
|
+
"datePubliTexte": "2022-12-28",
|
|
18849
|
+
"dateSignaTexte": "2022-12-20",
|
|
18850
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
18851
|
+
}
|
|
18852
|
+
]
|
|
18814
18853
|
}
|
|
18815
18854
|
},
|
|
18816
18855
|
{
|
|
@@ -18820,10 +18859,23 @@
|
|
|
18820
18859
|
"num": "3",
|
|
18821
18860
|
"intOrdre": 2097148,
|
|
18822
18861
|
"id": "KALIARTI000046970967",
|
|
18823
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
18824
|
-
"etat": "
|
|
18862
|
+
"content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de revaloriser le montant de l'indemnité de blanchissage telle que prévue à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833516&categorieLien=cid'>article 41</a> de la convention collective nationale.</p><p align='left'>Elles rappellent que si un modèle particulier est imposé, l'employeur assure la fourniture de vêtements de travail en nombre suffisant, le blanchissage étant soit à la charge de l'employeur, soit à la charge du salarié.</p><p align='left'>Dans ce dernier cas, le salarié recevra, en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 3,82 % du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord 0,15 € par heure effectivement travaillée, dans la limite de 151,67 heures. Les autres alinéas demeurent inchangés.</p>",
|
|
18863
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18825
18864
|
"surtitre": "Indemnité de blanchissage",
|
|
18826
|
-
"lstLienModification": [
|
|
18865
|
+
"lstLienModification": [
|
|
18866
|
+
{
|
|
18867
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046821788",
|
|
18868
|
+
"textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18869
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18870
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18871
|
+
"articleNum": "1",
|
|
18872
|
+
"articleId": "JORFARTI000046821792",
|
|
18873
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18874
|
+
"datePubliTexte": "2022-12-28",
|
|
18875
|
+
"dateSignaTexte": "2022-12-20",
|
|
18876
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
18877
|
+
}
|
|
18878
|
+
]
|
|
18827
18879
|
}
|
|
18828
18880
|
},
|
|
18829
18881
|
{
|
|
@@ -18833,10 +18885,23 @@
|
|
|
18833
18885
|
"num": "4",
|
|
18834
18886
|
"intOrdre": 2621435,
|
|
18835
18887
|
"id": "KALIARTI000046970968",
|
|
18836
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
18837
|
-
"etat": "
|
|
18888
|
+
"content": "<p align='left'>Tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902817&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.</p><p align='left'>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027663012&categorieLien=cid'>avenant n° 45 du 25 janvier 2013 </a>relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000027663012&idArticle=KALIARTI000027663023&categorieLien=cid'>article 5</a>, prévoit que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172913&categorieLien=cid'>'avenant n° 52</a> relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017.</p><p align='left'>L'avenant n° 52 prévoit également que les employeurs réaliseront chaque année le diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes et arrêteront, en cas d'écart constaté, les mesures correctrices nécessaires.</p>",
|
|
18889
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18838
18890
|
"surtitre": "Égalité femmes/hommes",
|
|
18839
|
-
"lstLienModification": [
|
|
18891
|
+
"lstLienModification": [
|
|
18892
|
+
{
|
|
18893
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046821788",
|
|
18894
|
+
"textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18895
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022 pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020859065&categorieLien=cid'>avenant n° 29</a> et défini à l'article 1er du présent avenant.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p>",
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