@socialgouv/kali-data 2.461.0 → 2.463.0

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- "title": "Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) par accord du 14 mars 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000",
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- "cid": "KALIARTI000045454233",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038753881&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application (VE)'>accord du 14 mars 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000005862317",
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- "content": "<p>La présente convention collective et ses annexes règlent les rapports entre employeurs et salariés-quelles que soient les fonctions que ces derniers y exercent-travaillant dans des sociétés de droit privé à but lucratif, exploitantes des établissements thermaux, sises en France métropolitaine, y compris la Corse, mais également dans les DOM, autorisés à dispenser des soins, notamment aux assurés sociaux, conformément à la réglementation en vigueur. </p><p>La présente convention ne s'applique pas :</p><p>-au corps médical et aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral ;</p><p>-aux personnes qui effectuent dans les établissements des stages de formation ou de perfectionnement sous un contrat engageant une tutelle autre que l'établissement thermal ;</p><p>-aux établissements médicaux pour enfants et adolescents ;</p><p>-aux hôpitaux thermaux. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038753881&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application (VE)'>accord du 14 mars 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p>La présente convention collective et ses annexes règlent les rapports entre employeurs et salariés - quelles que soient les fonctions que ces derniers y exercent - travaillant dans des sociétés de droit privé à but lucratif, exploitantes des établissements thermaux, sises en France métropolitaine, y compris la Corse, mais également dans les DOM, autorisés à dispenser des soins, notamment aux assurés sociaux, conformément à la réglementation en vigueur.</p><p>La présente convention ne s'applique pas :<br/>\n– au corps médical et aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral ;<br/>\n– aux personnes qui effectuent dans les établissements des stages de formation ou de perfectionnement sous un contrat engageant une tutelle autre que l'établissement thermal ;<br/>\n– aux établissements médicaux pour enfants et adolescents ;<br/>\n– aux hôpitaux thermaux.</p>",
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  "id": "KALIARTI000046394641",
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- "content": "<p align='left'>La branche des prestataires de services du secteur tertiaire dispose d'un régime mutualisé de frais de santé depuis la conclusion de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031964824&categorieLien=cid' title='Régime de frais de santé (VE)'>accord du 25 septembre 2015</a>.</p><p align='left'>Cet accord a plusieurs fois évolué et, en particulier, un avenant a été conclu le 10 septembre 2018 en recommandant deux organismes assureurs : Harmonie Mutuelle, membre du Groupe VYV et Malakoff-Humanis.</p><p align='left'>L'article 5 de cet avenant est venu modifier les dispositions alors applicables relatives, d'une part, aux organismes assureurs recommandés et, d'autre part, à l'apérition du régime conventionnel.</p><p align='left'>À cette occasion, l'apérition du régime a été confiée, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, à Malakoff-Humanis.</p><p align='left'>Cette première période d'apérition couvrait ainsi les exercices 2019, 2020 et 2021, soit jusqu'à la présentation du régime prévue pour juin 2022.</p><p align='left'>Compte tenu de cette durée et conformément aux termes de l'avenant susvisé, les partenaires sociaux se sont réunis pour apprécier les conditions de l'apérition du régime pour la période restant à courir de la clause de recommandation dudit régime.</p><p align='left'>C'est dans ce cadre et après avoir interrogé les organismes assureurs recommandés intéressés que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000046394628",
36496
- "content": "<p align='left'><br/>Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031964824&categorieLien=cid' title='Régime de frais de santé (VE)'>accord du 25 septembre 2015</a> relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031964824&categorieLien=cid'>accord du 25 septembre 2015</a> relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application",
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+ "textTitle": "Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "articleId": "JORFARTI000046931970",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "id": "KALIARTI000046394630",
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- "content": "<p align='left'>Conformément aux termes de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000031964824&idArticle=KALIARTI000031964891&categorieLien=cid' title='Régime de frais de santé - art. 12 (VE)'>article 12.2 </a>de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, les partenaires sociaux rappellent avoir acté qu'ils décideraient de confirmer, ou non, l'organisme apériteur choisi pour les trois premières années de fonctionnement du régime.</p><p align='left'>À l'aune des bilans présentés sur les trois premiers exercices et de la position exprimée par les organismes assureurs recommandés du régime concerné, les partenaires sociaux ont décidé de renouveler leur confiance à l'organisme historiquement apériteur du régime considéré, à savoir : Malakoff-Humanis.</p><p align='left'>Cette apérition prendra fin en même temps que la clause de recommandation visée à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000031964824&idArticle=KALIARTI000031964894&categorieLien=cid' title='Régime de frais de santé - art. 13 (VE)'>article 13</a> de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, c'est-à-dire au 31 décembre 2023, sans préjudice des obligations nées de cette recommandation qui auraient vocation à produire des effets ultérieurement à cette date.</p>",
36510
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
36535
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux termes de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000031964824&idArticle=KALIARTI000031964891&categorieLien=cid'>article 12.2 </a>de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, les partenaires sociaux rappellent avoir acté qu'ils décideraient de confirmer, ou non, l'organisme apériteur choisi pour les trois premières années de fonctionnement du régime.</p><p align='left'>À l'aune des bilans présentés sur les trois premiers exercices et de la position exprimée par les organismes assureurs recommandés du régime concerné, les partenaires sociaux ont décidé de renouveler leur confiance à l'organisme historiquement apériteur du régime considéré, à savoir : Malakoff-Humanis.</p><p align='left'>Cette apérition prendra fin en même temps que la clause de recommandation visée à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000031964824&idArticle=KALIARTI000031964894&categorieLien=cid'>article 13</a> de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, c'est-à-dire au 31 décembre 2023, sans préjudice des obligations nées de cette recommandation qui auraient vocation à produire des effets ultérieurement à cette date.</p>",
36536
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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36537
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+ {
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et n'a pas vocation à faire l'objet d'une extension.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
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  "surtitre": "Révision et dénonciation",
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  "intOrdre": 3670009,
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  "id": "KALIARTI000046394636",
36561
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>articles L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
36562
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
36639
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
36640
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36563
36641
  "surtitre": "Dépôt et extension",
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  "id": "KALIARTI000046394638",
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- "content": "<p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>L. 2261-23-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>L. 2232-10-1</a> du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.</p>",
36575
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
36665
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-23-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-10-1</a> du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.</p>",
36666
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36576
36667
  "surtitre": "Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "articleId": "JORFARTI000046931970",
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+ "natureText": "ARRETE",
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2
2
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3
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4
  "num": 992,
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- "title": "Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.",
5
+ "title": "Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006",
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  "cid": "KALITEXT000005674098",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006",
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  "id": "KALITEXT000005674098",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045461719",
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- "intOrdre": 21474,
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- "id": "KALIARTI000045461719",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043085157&categorieLien=cid' title='Regroupement des champs conventionnels (VE)'>accord du 18 septembre 2020</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
31
- "lstLienModification": []
32
- }
33
- },
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95
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  "intOrdre": 42949,
96
85
  "id": "KALIARTI000005837698",
97
- "content": "<p>La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité économique principale est l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes : boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-traiteur, traiteur, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, activités référencées (n° NAF) 15. 1F, 52. 2C, 52. 6D et 55. 5D. </p><p>Est réputé boucher (dans tout le texte de la présente convention collective, le nom « boucher » représente aussi bien les bouchers vendant de la viande de bœuf que ceux vendant de la viande de cheval) détaillant le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Il effectue, en outre, la préparation à caractère artisanal de produits à base de viandes, associée à la vente au détail des produits préparés, et la préparation de plats à emporter à base de viandes. </p><p>Est réputé boucher-charcutier le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies ci-dessus, transforme, en outre, les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés et conserves pour les vendre au détail. Il fabrique des produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées, séchées, cuites, charcuteries telles que pâtés, rillettes, saucisses, etc., et triperies), des préparations de viandes ou à base de viandes et des foies gras. </p><p>Le boucher ou boucher-charcutier commercialise, en outre, les volailles et gibiers, la triperie, la charcuterie industrielle, les conserves, les condiments, les légumes et, d'une manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie. </p><p>Le boucher traiteur ou boucher-charcutier, traiteur prépare des repas ou des plats cuisinés, livrés et/ ou servis à domicile. Il organise des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans les lieux choisis par les clients. </p><p>Est réputé tripier détaillant le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le désossage de tous les abats, frais, réfrigérés, congelés ou conservés, leur transformation ou salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l'épilation des abats blancs. Il achète et vend aussi aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovine, ovine ou porcine. L'entreprise est réputée artisanale au sens du décret du 10 juin 1983, modifié par le décret du 2 février 1998, qui définit le secteur des métiers et qui précise les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers. Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de la salaison et les volailles et gibiers, y compris les conserves, condiments et légumes. </p><p>Est réputé volailler détaillant le professionnel qui achète soit les volailles, les gibiers, les caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Le volailler détaillant transforme et commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, y compris les conserves, condiments et légumes. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043085157&categorieLien=cid' title='Regroupement des champs conventionnels (VE)'>accord du 18 septembre 2020</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
86
+ "content": "<p>La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité économique principale est l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes : boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-traiteur, traiteur, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, activités référencées (n° NAF) 15. 1F, 52. 2C, 52. 6D et 55. 5D.</p><p>Est réputé boucher (dans tout le texte de la présente convention collective, le nom « boucher » représente aussi bien les bouchers vendant de la viande de bœuf que ceux vendant de la viande de cheval) détaillant le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Il effectue, en outre, la préparation à caractère artisanal de produits à base de viandes, associée à la vente au détail des produits préparés, et la préparation de plats à emporter à base de viandes.</p><p>Est réputé boucher-charcutier le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies ci-dessus, transforme, en outre, les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés et conserves pour les vendre au détail. Il fabrique des produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées, séchées, cuites, charcuteries telles que pâtés, rillettes, saucisses, etc., et triperies), des préparations de viandes ou à base de viandes et des foies gras.</p><p>Le boucher ou boucher-charcutier commercialise, en outre, les volailles et gibiers, la triperie, la charcuterie industrielle, les conserves, les condiments, les légumes et, d'une manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie.</p><p>Le boucher traiteur ou boucher-charcutier, traiteur prépare des repas ou des plats cuisinés, livrés et/ ou servis à domicile. Il organise des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans les lieux choisis par les clients.</p><p>Est réputé tripier détaillant le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le désossage de tous les abats, frais, réfrigérés, congelés ou conservés, leur transformation ou salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l'épilation des abats blancs. Il achète et vend aussi aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovine, ovine ou porcine. L'entreprise est réputée artisanale au sens du décret du 10 juin 1983, modifié par le décret du 2 février 1998, qui définit le secteur des métiers et qui précise les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers. Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de la salaison et les volailles et gibiers, y compris les conserves, condiments et légumes.</p><p>Est réputé volailler détaillant le professionnel qui achète soit les volailles, les gibiers, les caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Le volailler détaillant transforme et commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, y compris les conserves, condiments et légumes.</p>",
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  "content": "<p align='center'>48.1. Capital décès</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='black'><em>(1) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.</p><p align='center'><br/>\nSalaire de référence</p><p>Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color='black'><em>(1) </em></font>;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color='black'>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après. </font></em></p><p align='center'>Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='black'>(2) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color='black'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='black'><em>(3) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color='black'><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid'>article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align='center'><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='black'>(4)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès.</p><p><font color='black'><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'>Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'></p><p align='center'><em>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.7. Incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p>Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align='center'>48.8. Invalidité permanente <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p align='center'>Définition</p><p align='left'>La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align='left'>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align='center'>Montant</p><p>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'>Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align='left'>Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023370652_5'></a>(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.<br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant en date du 5 mars 1998 un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043830033&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 7 </a>à l'avenant n° 42 du 11 décembre 2020 et l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045807990&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 8</a> à l'avenant n° 42 du 17 décembre 2021.</p><p align='left'>Afin d'améliorer la protection des salariés de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 9 à l'avenant n° 42 modifier les modalités de prise en charge des arrêts de travail des salariés à travers la garantie incapacité de travail du présent régime.</p><p align='left'>À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 9 à l'avenant n° 42.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant en date du 5 mars 1998 un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043830033&categorieLien=cid'>avenant n° 7 </a>à l'avenant n° 42 du 11 décembre 2020 et l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045807990&categorieLien=cid'>avenant n° 8</a> à l'avenant n° 42 du 17 décembre 2021.</p><p align='left'>Afin d'améliorer la protection des salariés de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 9 à l'avenant n° 42 modifier les modalités de prise en charge des arrêts de travail des salariés à travers la garantie incapacité de travail du présent régime.</p><p align='left'>À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 9 à l'avenant n° 42.</p>",
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  "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).</p><p align='left'>En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance de la prise en charge des arrêts de travail pour l'ensemble des salariés de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "dateSignaTexte": "2022-12-13",
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  "id": "KALIARTI000046599443",
16908
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant n° 9 a pour objet de compléter l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 42 du 11 mai 2010</a>. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.</p><p align='left'>Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.</p>",
16909
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16946
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant n° 9 a pour objet de compléter l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid'>avenant n° 42 du 11 mai 2010</a>. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.</p><p align='left'>Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.</p>",
16947
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16910
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  "surtitre": "Objet",
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16972
  "content": "<p align='left'>L'article 48.7 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie incapacité de travail est modifié comme suit :</p><p align='center'>« 48.7.<br/>\nIncapacité de travail</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p align='left'>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p align='left'>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p align='left'>Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.</p><p align='left'>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='left'>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p align='left'>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. »</p>",
16922
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "textCid": "KALITEXT000005672325",
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  "textTitle": "Convention collective nationale de la restaurat... - art. 48 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000046599449",
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17010
  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2022.</p>",
16948
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Durée. Date d'effet",
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 3145722,
16959
17035
  "id": "KALIARTI000046599450",
16960
- "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.</p><p align='left'>Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er juillet 2022, sans préjudice de la procédure d'extension.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
16961
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17036
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.</p><p align='left'>Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er juillet 2022, sans préjudice de la procédure d'extension.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
17037
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16962
17038
  "surtitre": "Dispositions finales",
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- "lstLienModification": []
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+ "textCid": "JORFTEXT000046931977",
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+ "textTitle": "Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
17043
+ "linkType": "ETEND",
17044
+ "linkOrientation": "cible",
17045
+ "articleNum": "1",
17046
+ "articleId": "JORFARTI000046931980",
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+ "natureText": "ARRETE",
17048
+ "datePubliTexte": "2023-01-06",
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