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  "content": "<p>Article 20.3. D-1</p><p>Garanties</p><p align='center'></p><p align='left'>Les garanties sont modifiées et complétées par les postes actions de prévention, fonds d'action sociale, et prévention de la pénibilité.<br/><p> <br/>\nGaranties de remboursement des frais de soins de santé prévues par le régime professionnel conventionnel (RPC) de la charcuterie de détail.</p><p align='center'>Régime de base</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC</a>)</p><p align='center'>Régime surcomplémentaire<br/>\nOption 1 « ART'VIE + »</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC</a>)</p><p align='center'>Régime surcomplémentaire<br/>\nOption 2 « ART'VISSIMO »</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC</a>)</p><p></p><p><p>Article 20-3-D-2</p></p><p>Limites des garanties. – Exclusions</p><p>Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.</p><p>Ne donnent pas lieu à remboursement :</p><p>– les frais de soins :</p><p>– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.</p><p>La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;</p><p>– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;</p><p>– engagés hors de France.</p><p>Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;</p><p>– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;</p><p>– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;</p><p>– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;</p><p>– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;</p><p>– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;</p><p>– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;</p><p>– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.</p><p>Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.</p><p>Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.</p><p>Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.</p><p>Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.</p><p>A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.</p><p>Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.</p><p>Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.</p><p>La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.</p><p>En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.</p><p>Article 20-3-D-3</p><p align='left'>Plafond des remboursements</p><p><br/>\nEn cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.</p><p>Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.</p><p></p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour effet de compléter les avenants n° 8 et n° 26 de la convention collective nationale de la Charcuterie de détail.</p>",
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- "content": "<p align='left'>L'article 20-3-F « Cessation des garanties » est complété comme suit :<br/><p> <br/>\n« Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime professionnel conventionnel de remboursement de frais de soins de santé, et notamment de solidarité intergénérationnelle par le principe de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, et en application du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034258687&categorieLien=cid' title='Décret n°2017-372 du 21 mars 2017 (V)'>décret n° 2017-372 du 21 mars 2017</a>, il a été convenu des évolutions suivantes concernant la cotisation allouée aux anciens salariés :<br/><p> <br/>\nLes tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 “ Loi Évin ” sont plafonnés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :<br/>\n– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime ;<br/>\n– à compter de la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime. »</p>",
22062
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+ "content": "<p align='left'>L'article 20-3-F « Cessation des garanties » est complété comme suit :<br/><p> <br/>\n« Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime professionnel conventionnel de remboursement de frais de soins de santé, et notamment de solidarité intergénérationnelle par le principe de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, et en application du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034258687&categorieLien=cid'>décret n° 2017-372 du 21 mars 2017</a>, il a été convenu des évolutions suivantes concernant la cotisation allouée aux anciens salariés :<br/><p> <br/>\nLes tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 “ Loi Évin ” sont plafonnés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :<br/>\n– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime ;<br/>\n– à compter de la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime. »</p>",
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  "surtitre": "Modification de l'article 20-3-F de l'avenant n° 8 du 26 avril 2010",
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  "content": "<p align='center'>« Article 20-3-D-1</p><p align='left'>Les garanties sont modifiées et complétées par les postes actions de prévention, fonds d'action sociale, et prévention de la pénibilité.<br/><p> <br/>\nGaranties de remboursement des frais de soins de santé prévues par le régime professionnel conventionnel (RPC) de la charcuterie de détail.</p><p align='center'>Régime de base</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC</a>)</p><p align='center'>Régime surcomplémentaire<br/>\nOption 1 « ART'VIE + »</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC</a>)</p><p align='center'>Régime surcomplémentaire<br/>\nOption 2 « ART'VISSIMO »</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC</a>)</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>L'article 1er du présent avenant prend effet le 1er juillet 2017 ; l'article 2 prend effet le 1er janvier 2018.</p>",
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  "id": "KALIARTI000046581929",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail (V)'>code du travail</a> relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.<br/>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.<br/>La confédération nationale de la charcuterie de détail, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, se charge des formalités nécessaires.</p>",
22127
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail</a> relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.<br/>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.<br/>La confédération nationale de la charcuterie de détail, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, se charge des formalités nécessaires.</p>",
22189
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dépôt et extension",
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1624
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1625
1625
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1626
  "intOrdre": 85898,
1627
- "id": "KALIARTI000046273566",
1628
- "content": "<p></p><p>La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.</p><p>1.1. La rémunération de base</p><p>Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.</p><p>Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.</p><p>Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.</p><p>Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec \" un coefficient correcteur des cotations \" échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :</p><p>-au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;</p><p>-au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;</p><p>-au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;</p><p>-au 1er janvier 2013 : p × VP.</p><p>p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).</p><p>P : pesée de l'emploi concerné.</p><p>VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.</p><p>Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :</p><p>-les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000022058664&categorieLien=cid'>accord paritaire de branche n° 04-09</a> ;</p><p>-les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.</p><p>Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.</p><p>1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)</p><p>1.2.1. Définition.</p><p>La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.</p><p>Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.</p><p>1.2.2. Attribution.</p><p>La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.</p><p>Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.</p><p>L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.</p><p>1.2.3. Montant.</p><p>Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.</p><p>Il augmente dans les limites suivantes :</p><p>-chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).</p><p>Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.</p><p>Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.</p><p>1.2.4. Budget.</p><p>La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.</p><p>1.3. Rémunération minimum de branche</p><p>Définitions</p><p>Rémunération minimum de branche :</p><p>Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.</p><p>La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :</p><p>Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).</p><p>Le plancher conventionnel est fixé à 19 867 euros annuels bruts bruts (dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros).</p><p>Rémunération annuelle de référence :</p><p>La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.</p><p align='center'><br/>\nMode de calcul</p><p>La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.</p><p>La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.</p><p>La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.</p><p></p>",
1627
+ "id": "KALIARTI000046962432",
1628
+ "content": "<p></p><p>La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.</p><p>1.1. La rémunération de base</p><p>Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.</p><p>Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.</p><p>Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.</p><p>Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec \" un coefficient correcteur des cotations \" échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :</p><p>-au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;</p><p>-au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;</p><p>-au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;</p><p>-au 1er janvier 2013 : p × VP.</p><p>p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).</p><p>P : pesée de l'emploi concerné.</p><p>VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.</p><p>Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :</p><p>-les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000022058664&categorieLien=cid'>accord paritaire de branche n° 04-09</a> ;</p><p>-les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.</p><p>Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.</p><p>1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)</p><p>1.2.1. Définition.</p><p>La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.</p><p>Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.</p><p>1.2.2. Attribution.</p><p>La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.</p><p>Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.</p><p>L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.</p><p>1.2.3. Montant.</p><p>Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.</p><p>Il augmente dans les limites suivantes :</p><p>-chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).</p><p>Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.</p><p>Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.</p><p>1.2.4. Budget.</p><p>La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.</p><p>1.3. Rémunération minimum de branche</p><p>Définitions</p><p>Rémunération minimum de branche :</p><p>Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.</p><p>La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :</p><p>Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).</p><p>Le plancher conventionnel est fixé à 20 387 euros annuels bruts (vingt mille trois cent quatre-vingt-sept euros).</p><p>Rémunération annuelle de référence :</p><p>La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.</p><p align='center'><br/>\nMode de calcul</p><p>La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.</p><p>La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.</p><p>La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.</p><p></p>",
1629
1629
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+ "id": "KALIARTI000046955274",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046807654",
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+ "textTitle": "Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "id": "KALIARTI000046955275",
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+ "content": "<p align='left'>Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :<br/>\n– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;<br/>\n– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :<br/><p> <br/>\n« Le plancher conventionnel est fixé à 20 387 euros annuels bruts (vingt mille trois cent quatre-vingt-sept euros). »<br/><p> <br/>\nLes autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902820&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-4</a> du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.<br/><p> <br/>\nSous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er septembre 2022.<br/><p> <br/>\nIl fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.<br/><p> <br/>\nDans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-25</a> du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.<br/><p> <br/></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la valeur du point définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :<br/>\n– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;<br/>\n– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : valeur du point » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 57,50 € (cinquante-sept euros et cinquante centimes).</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902820&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-4 </a>du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux ont ouvert les négociations visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes avec l'objectif de conclure la négociation d'un avenant à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000035512614&categorieLien=cid'>accord cadre n° 01-17</a> relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, d'un avenant à la convention collective portant sur le système de classification et enfin d'un avenant portant sur le système de rémunération de la convention collective.</p>",
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