@socialgouv/kali-data 2.458.0 → 2.459.0

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- "title": "Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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+ "title": "Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.\n",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.\n",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586), désignée comme branche de rattachement.</p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "content": "<p>La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit à un ou des secteurs d'activité, tels que décrits ci-après.</p><p>Dans les secteurs de la préparation industrielle de produits à base de viandes et de la fabrication de plats préparés à base de viandes :</p><p>Sont visées les activités de fabrication industrielle de produits de charcuteries, de salaisonnerie, préparations à base de viande, conserves de viandes, charcuteries pâtissières.</p><p>Ces activités sont principalement comprises dans les classes 10. 13A et 10. 85Z de la NAF.</p><p>Elle ne s'applique pas aux activités de fabrication de conserves de foie gras, de gibiers, de volailles, de lapins et d'escargots.</p><p>Secteur du commerce de gros de produits à base de viandes :</p><p>Sont visées les activités de commerce de gros de charcuteries, salaisons et autres produits à base de viandes.</p><p>Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 46. 32B de la NAF.</p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p>La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit à un ou des secteurs d'activité, tels que décrits ci-après.</p><p>Dans les secteurs de la préparation industrielle de produits à base de viandes et de la fabrication de plats préparés à base de viandes :</p><p>Sont visées les activités de fabrication industrielle de produits de charcuteries, de salaisonnerie, préparations à base de viande, conserves de viandes, charcuteries pâtissières.</p><p>Ces activités sont principalement comprises dans les classes 10.13A et 10.85Z de la NAF.</p><p>Elle ne s'applique pas aux activités de fabrication de conserves de foie gras, de gibiers, de volailles, de lapins et d'escargots.</p><p>Secteur du commerce de gros de produits à base de viandes :</p><p>Sont visées les activités de commerce de gros de charcuteries, salaisons et autres produits à base de viandes.</p><p>Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 46.32B de la NAF.</p>",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.",
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- "id": "KALIARTI000045445626",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038191808&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la co... (VE)'>accord du 23 janvier 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000036851776",
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- "content": "<p>La présente convention, conclue conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>article L. 133-1 du livre Ier du code du travail</a>, règle, pour l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer, ainsi que pour les salariés détachés hors du territoire national, les rapports entre les salariés et les employeurs, de toute entreprise ou de tout établissement dont l'activité principale est le commerce, la réparation ou la location d'articles et d'équipements de sports et de loisirs. </p><p>Par articles de sports sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs sportifs. Le commerce de vêtements et de chaussures, dits de sport, est bien inclus dans ce domaine d'activité. </p><p>Le domaine d'activité inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :</p><p>-des activités dites de glisse avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;</p><p>-des activités dites de roulement avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;</p><p>-des activités de randonnée, de campement, de pêche, de chasse ou de tir sportif ;</p><p>-des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;</p><p>-et de toute activité sportive collective ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur. </p><p>Le domaine d'activité inclut également :</p><p>-les véhicules de loisirs habitables-camping-cars, caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisirs-remorques, accessoires et matériels de plein air liés à la pratique du camping. </p><p>En principe, les établissements soumis à cette convention se trouvent rattachés aux numéros de code NAF de l'INSEE 52. 4W et 50. 1Z. Le code NAF n'a cependant qu'une valeur indicative et seule compte l'activité principale de l'établissement. </p><p>La présente convention s'applique également aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication d'articles de sport à l'exclusion des activités qui seraient couvertes par une convention collective étendue antérieurement à l'extension du champ d'application de la convention collective du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 158). </p><p>Les établissements soumis à cette convention, se trouvent généralement rattachés aux numéros de code APE de l'INSEE : 32. 30ZA – Fabrication d'articles de sport </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038191808&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la co... (VE)'>accord du 23 janvier 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p>La présente convention, conclue conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>article L. 133-1 du livre Ier du code du travail</a>, règle, pour l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer, ainsi que pour les salariés détachés hors du territoire national, les rapports entre les salariés et les employeurs, de toute entreprise ou de tout établissement dont l'activité principale est le commerce, la réparation ou la location d'articles et d'équipements de sports et de loisirs.</p><p>Par articles de sports sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs sportifs. Le commerce de vêtements et de chaussures, dits de sport, est bien inclus dans ce domaine d'activité.</p><p>Le domaine d'activité inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :<br/>\n– des activités dites de glisse avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;<br/>\n– des activités dites de roulement avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;<br/>\n– des activités de randonnée, de campement, de pêche, de chasse ou de tir sportif ;<br/>\n– des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;<br/>\n– et de toute activité sportive collective ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur.</p><p>Le domaine d'activité inclut également :<br/>\n– les véhicules de loisirs habitables-camping-cars, caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisirs-remorques, accessoires et matériels de plein air liés à la pratique du camping.</p><p>En principe, les établissements soumis à cette convention se trouvent rattachés aux numéros de code NAF de l'INSEE 52. 4W et 50. 1Z. Le code NAF n'a cependant qu'une valeur indicative et seule compte l'activité principale de l'établissement.</p><p>La présente convention s'applique également aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication d'articles de sport à l'exclusion des activités qui seraient couvertes par une convention collective étendue antérieurement à l'extension du champ d'application de la convention collective du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 158).</p><p>Les établissements soumis à cette convention, se trouvent généralement rattachés aux numéros de code APE de l'INSEE : 32. 30ZA – Fabrication d'articles de sport</p>",
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- "title": "Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336) par arrêté ministériel du 1er août 2019.",
5
+ "title": "Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.\n",
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  "id": "KALICONT000005635652",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336) par arrêté ministériel du 1er août 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.\n",
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  "id": "KALITEXT000005650474",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045438027",
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- "id": "KALIARTI000045438027",
29
- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038947644&categorieLien=cid' title='Arrêté du 1er août 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 1er août 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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- }
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- },
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2
  "type": "convention collective",
3
3
  "data": {
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4
  "num": 1800,
5
- "title": "Convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
5
+ "title": "Convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994.\n",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994.\n",
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19
  "id": "KALITEXT000005662991",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045441645",
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- "intOrdre": 21474,
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- "id": "KALIARTI000045441645",
29
- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) a fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005809728",
97
- "content": "<p>La présente convention règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. </p><p>Fabricants français de céramique d'art :</p><p>-26.2 A-Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental. </p><p>Organismes professionnels :</p><p>-rattachés aux activités énumérées ci-dessus, relevant du numéro 91-1A. </p><p>Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique d'art. </p><p>Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet. </p><p>Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) a fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
86
+ "content": "<p>La présente convention règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.</p><p>Fabricants français de céramique d'art :<br/>\n– 26.2 A - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.</p><p>Organismes professionnels :<br/>\n– rattachés aux activités énumérées ci-dessus, relevant du numéro 91-1A.</p><p>Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique d'art.</p><p>Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.</p><p>Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "data": {
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4
  "num": 1947,
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- "title": "Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) par arrêté ministériel du 5 août 2021.",
5
+ "title": "Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).\n",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) par arrêté ministériel du 5 août 2021.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).\n",
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  "id": "KALITEXT000005668790",
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20
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045444195",
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- "intOrdre": 21474,
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- "id": "KALIARTI000045444195",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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  "type": "section",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005823165",
61
- "content": "<p>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant : </p><p>\" Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion : </p><p>1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ; </p><p>2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ; </p><p>3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière. \" </p><p>Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
50
+ "content": "<p>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :</p><p>\" Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :</p><p>1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;</p><p>2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;</p><p>3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière. \"</p><p>Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.</p>",
62
51
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
63
52
  "historique": "Remplacé par avenant n° 4 du 24 juin 1997 (BOCC n° 97-41) étendu par arrêté du 19 décembre 1997 (JO du 31 décembre 1997)",
64
53
  "lstLienModification": [
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2
  "type": "convention collective",
3
3
  "data": {
4
4
  "num": 1987,
5
- "title": "Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728) par accord du 29 novembre 2018.",
5
+ "title": "Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998\n",
6
6
  "id": "KALICONT000005635758",
7
7
  "shortTitle": "Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé",
8
8
  "categorisation": [
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15
  "data": {
16
16
  "cid": "KALITEXT000005670479",
17
17
  "intOrdre": 0,
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728) par accord du 29 novembre 2018.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998\n",
19
19
  "id": "KALITEXT000005670479",
20
20
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "children": [
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- {
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045451160",
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- "intOrdre": 21474,
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- "id": "KALIARTI000045451160",
29
- "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039333174&categorieLien=cid' title='Rapprochement des champs conventionnels (VE)'>accord du 29 novembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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- }
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- },
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  "type": "section",
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  "data": {
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  "num": "1",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000019801206",
87
- "content": "<p>La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française :</p><p>10. 73Z en ce qui concerne :</p><p>-les pâtes alimentaires sèches ;</p><p>-le couscous non préparé.</p><p>Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.</p><p>Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.</p><p>Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.</p><p>Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.</p><p>Les annexes relatives aux différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente convention.</p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039333174&categorieLien=cid' title='Rapprochement des champs conventionnels (VE)'>accord du 29 novembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
76
+ "content": "<p>La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française :</p><p>10. 73Z en ce qui concerne :<br/>\n– les pâtes alimentaires sèches ;<br/>\n– le couscous non préparé.</p><p>Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.</p><p>Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.</p><p>Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.</p><p>Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.</p><p>Les annexes relatives aux différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente convention.</p>",
88
77
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
90
79
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2
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  "type": "convention collective",
3
3
  "data": {
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4
  "num": 787,
5
- "title": "Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
5
+ "title": "Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.\n",
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  "id": "KALICONT000005635826",
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  "shortTitle": "Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes",
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  "categorisation": [
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.\n",
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19
  "id": "KALITEXT000005674852",
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20
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045443872",
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- "id": "KALIARTI000045443872",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
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146
  "id": "KALIARTI000029786976",
158
- "content": "<p>Entrent dans le champ de la présente convention les employeurs, implantés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, experts-comptables, personnes physiques et personnes morales inscrites à l'ordre en vertu de l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&categorieLien=cid' title='Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (V)'>ordonnance du 19 septembre 1945 </a>et les commissaires aux comptes inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes et des textes subséquents, dont l'activité relève du code NAF 69. 20Z. Ne peuvent être visés les centres de gestion agréés, les associations agréées et les associations de gestion comptable. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
147
+ "content": "<p>Entrent dans le champ de la présente convention les employeurs, implantés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, experts-comptables, personnes physiques et personnes morales inscrites à l'ordre en vertu de l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&categorieLien=cid' title='Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (V)'>ordonnance du 19 septembre 1945 </a>et les commissaires aux comptes inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes et des textes subséquents, dont l'activité relève du code NAF 69. 20Z. Ne peuvent être visés les centres de gestion agréés, les associations agréées et les associations de gestion comptable.</p>",
159
148
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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3
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  "data": {
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4
  "num": 275,
5
- "title": "Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
5
+ "title": "Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.\n",
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6
  "id": "KALICONT000005635872",
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  "shortTitle": "Transport aérien (personnel au sol)",
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  "categorisation": [
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  "data": {
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  "cid": "KALITEXT000005688161",
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17
  "intOrdre": 0,
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.\n",
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19
  "id": "KALITEXT000005688161",
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20
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045438774",
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- "intOrdre": 21474,
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- "id": "KALIARTI000045438774",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- },
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  "data": {
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 171796,
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  "id": "KALIARTI000033032227",
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- "content": "<p>a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :</p><p>-transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;</p><p>-transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes. </p><p>Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :</p><p>-assistance administrative au sol et supervision ;</p><p>-assistance passagers ;</p><p>-assistance bagages ;</p><p>-assistance fret et poste ;</p><p>-assistance opérations en piste ;</p><p>-assistance nettoyage et service de l'avion ;</p><p>-assistance carburant et huile ;</p><p>-assistance entretien en ligne de l'avion ;</p><p>-assistance opérations aériennes et administration des équipages ;</p><p>-assistance transport au sol ;</p><p>-assistance service commissariat. </p><p>Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. </p><p>e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils <font color='black'><em>(1) </em></font>à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité. <br/><p> <br/><font color='black'><em>(1) Aéronefs télépilotés circulant sans personne à bord. </em></font></p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
40
+ "content": "<p>a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :<br/>\n– transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;<br/>\n– transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.</p><p>Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).</p><p>b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :<br/>\n– assistance administrative au sol et supervision ;<br/>\n– assistance passagers ;<br/>\n– assistance bagages ;<br/>\n– assistance fret et poste ;<br/>\n– assistance opérations en piste ;<br/>\n– assistance nettoyage et service de l'avion ;<br/>\n– assistance carburant et huile ;<br/>\n– assistance entretien en ligne de l'avion ;<br/>\n– assistance opérations aériennes et administration des équipages ;<br/>\n– assistance transport au sol ;<br/>\n– assistance service commissariat.</p><p>Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).</p><p>c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).</p><p>d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.</p><p>e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils <font color='black'><em>(1) </em></font>à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité.</p><p><font color='black'><em>(1) Aéronefs télépilotés circulant sans personne à bord. </em></font></p>",
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41
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "data": {
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  "num": 715,
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- "title": "Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.\n",
5
+ "title": "Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.\n\n",
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  "id": "KALICONT000005635873",
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  "shortTitle": "Instruments à écrire et industries connexes",
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  "cid": "KALITEXT000005685682",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.\n",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.\n\n",
19
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  "id": "KALITEXT000005685682",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "type": "article",
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- "cid": "KALIARTI000045434889",
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- "intOrdre": 10737,
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- "id": "KALIARTI000045434889",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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- },
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  {
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  "type": "section",
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25
  "data": {
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48
37
  "num": "1",
49
38
  "intOrdre": 42949,
50
39
  "id": "KALIARTI000005867023",
51
- "content": "<p>1° La présente convention collective nationale est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail) et des textes subséquents. </p><p>Elle règle, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des deux sexes, salariés des établissements dont l'activité ou partie d'activité sont repris sous les numéros définis par référence à la nomenclature des activités économiques (partie de la section 59) et qui ne sont pas repris dans le champ d'application de la convention collective de la chimie. </p><p>Section 59.-Brosserie, tabletterie et articles de bureau </p><p>a) Groupe 593 Fabrique d'articles de bureau : </p><p>593-10 Fabrique de porte-plume réservoirs et de porte-mines ; </p><p>593-11 Fabrique de stylographes, de porte-plume réservoirs ; </p><p>593-12 Fabrique de porte-mines ; </p><p>593-13 Fabrique de crayons et stylos : à bille, à pointe synthétique, poreuse et feutre ; </p><p>593-20 Fabrique de plumes métalliques et de porte-plume ; </p><p>593-21 Fabrique de plumes pour stylos, tous matériaux ; </p><p>593-22 Fabrique de porte-plume ; </p><p>593-43 Fabrique de petits instruments de bureau, taille-crayons, agrafeurs, perforateurs, encriers, etc. ; </p><p>593-5 Activités non reprises dans le champ d'application de la convention collective de la chimie. </p><p>b) Groupe 747-0 Importateurs et manufacturiers d'articles de bureaux et d'instruments à écrire. </p><p>2° Des annexes de la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel. </p><p>3° Peuvent y adhérer ultérieurement : </p><p>a) D'une part, toutes organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national ; </p><p>b) D'autre part, les entreprises énumérées ci-dessus par référence à la nomenclature des activités économiques établies en application du décret n° 59-934 du 9 avril 1959, </p><p>soit normalement dans le cadre d'un syndicat professionnel conformément à l'article 31 C du chapitre IV bis du livre 1er du code du travail, soit à titre individuel par protocole d'accord avec les parties signataires et non adhérentes au syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes, à la date de la signature de la présente convention. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
40
+ "content": "<p>1° La présente convention collective nationale est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail) et des textes subséquents.</p><p>Elle règle, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des deux sexes, salariés des établissements dont l'activité ou partie d'activité sont repris sous les numéros définis par référence à la nomenclature des activités économiques (partie de la section 59) et qui ne sont pas repris dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.</p><p>Section 59.-Brosserie, tabletterie et articles de bureau</p><p>a) Groupe 593 Fabrique d'articles de bureau :</p><p>593-10 Fabrique de porte-plume réservoirs et de porte-mines ;</p><p>593-11 Fabrique de stylographes, de porte-plume réservoirs ;</p><p>593-12 Fabrique de porte-mines ;</p><p>593-13 Fabrique de crayons et stylos : à bille, à pointe synthétique, poreuse et feutre ;</p><p>593-20 Fabrique de plumes métalliques et de porte-plume ;</p><p>593-21 Fabrique de plumes pour stylos, tous matériaux ;</p><p>593-22 Fabrique de porte-plume ;</p><p>593-43 Fabrique de petits instruments de bureau, taille-crayons, agrafeurs, perforateurs, encriers, etc. ;</p><p>593-5 Activités non reprises dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.</p><p>b) Groupe 747-0 Importateurs et manufacturiers d'articles de bureaux et d'instruments à écrire.</p><p>2° Des annexes de la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.</p><p>3° Peuvent y adhérer ultérieurement :</p><p>a) D'une part, toutes organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national ;</p><p>b) D'autre part, les entreprises énumérées ci-dessus par référence à la nomenclature des activités économiques établies en application du décret n° 59-934 du 9 avril 1959,</p><p>soit normalement dans le cadre d'un syndicat professionnel conformément à l'article 31 C du chapitre IV bis du livre 1er du code du travail, soit à titre individuel par protocole d'accord avec les parties signataires et non adhérentes au syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes, à la date de la signature de la présente convention.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant du 6 juillet 1973 étendu par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.",
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  "type": "convention collective",
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- "title": "Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services, anciennement dénommée convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
5
+ "title": "Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.\n",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services, anciennement dénommée convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.\n",
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  "id": "KALITEXT000005639890",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045434610",
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- "intOrdre": 21474,
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- "id": "KALIARTI000045434610",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services, anciennement dénommée convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539), désignée comme branche de rattachement.</p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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  "data": {
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 236219,
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  "id": "KALIARTI000041981307",
176
- "content": "<p>La présente convention collective règle, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes : </p><p>Impression numérique et services graphiques : <br/>– services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression, de façonnage et de gestion de documents ; <br/>– impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ; <br/>– commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise. reprographie, éventuellement internalisée ; <br/>– création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ; <br/>– services graphiques de communication et marketing d'entreprise. Signalétique ; <br/>– impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ; <br/>– numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ; <br/>– distribution et routage de documents personnalisés. </p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 18. 12Z, 18. 14Z, 58. 19Z, 82. 11Z et 82. 19Z. </p><p>Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n'entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, \" le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques \". </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
165
+ "content": "<p>La présente convention collective règle, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes :</p><p>Impression numérique et services graphiques :<br/>\n– services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression, de façonnage et de gestion de documents ;<br/>\n– impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ;<br/>\n– commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise. reprographie, éventuellement internalisée ;<br/>\n– création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ;<br/>\n– services graphiques de communication et marketing d'entreprise. Signalétique ;<br/>\n– impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ;<br/>\n– numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ;<br/>\n– distribution et routage de documents personnalisés.</p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 18.12Z, 18.14Z, 58.19Z, 82.11Z et 82.19Z.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n'entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, \" le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques \".</p>",
177
166
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
178
167
  "surtitre": "Champ d'application",
179
168
  "lstLienModification": [