@socialgouv/kali-data 2.457.0 → 2.459.0

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- "title": "Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.\n",
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- "cid": "KALIARTI000039453754",
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- "intOrdre": 262143,
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- "id": "KALIARTI000039453754",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000023974040",
97
- "content": "<p align='left'>Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. </p><p align='left'>Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ». </p><p align='left'>Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui-vantes : <br/>– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279050&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle </a>; <br/>– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ; <br/>– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ; <br/>– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes. </p><p align='left'>Le champ d'application géographique est constitué de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
86
+ "content": "<p align='left'>Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour.</p><p align='left'>Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ».</p><p align='left'>Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui-vantes :<br/>\n– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279050&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle </a>;<br/>\n– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;<br/>\n– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;<br/>\n– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.</p><p align='left'>Le champ d'application géographique est constitué de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application",
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  "id": "KALIARTI000023974042",
123
- "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023974042_1'></a>(1) L'article 2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie la négociation d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.</em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)</em></font></p>",
112
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023974042_1'></a>(1) L'article 2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie la négociation d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.<br/>\n(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)</em></font></p>",
124
113
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Sécurisation des dispositions de la présente convention collective de branche",
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  "num": "18",
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  "id": "KALIARTI000023974073",
671
- "content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'article L. 1242-1 (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646685&dateTexte=&categorieLien=cid'>ancien art. L. 122-1, alinéa 1) du code du travail</a>, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 (ancien art. L. 122.2) du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail</a>, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 (ancien art. L. 122-1-1) dudit code.<br/>Les contrats à durée déterminée d'usage définis dans l'article 19 ci-après répondent aux impératifs rappelés dans le paragraphe précédent.</p>",
660
+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901194&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-1 (V)'>article L. 1242-1 </a>(<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646685&dateTexte=&categorieLien=cid'>ancien art. L. 122-1, alinéa 1) du code du travail</a>, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901196&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-3 (V)'>article L. 1242-3</a> (ancien art. L. 122.2) du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 (ancien art. L. 122-1-1) dudit code. </p><p align='left'>Les contrats à durée déterminée d'usage définis dans l'article 19 ci-après répondent aux impératifs rappelés dans le paragraphe précédent.</p>",
672
661
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Contrat de travail à durée déterminée",
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  "num": "19",
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  "id": "KALIARTI000023974076",
697
- "content": "<p align='left'><br/>Les parties conviennent de préciser au niveau de la branche les conditions d'un recours légitime et maîtrisé par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention au contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2-3o (ancien art. L. 122-1-1-3o) du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail</a>, lequel dispose : « le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : ( …. ) 3º. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».<br/>Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les artistes est d'usage constant dans le champ de la présente convention collective car correspondant à une réalité et répondant à une caractéristique très forte du secteur. C'est, en effet, la nature même de leur activité qui fonde la légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage.<br/>Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les techniciens associés à la production et/ou à l'édition de phonogrammes ou de vidéogrammes comme à la production de spectacles vivants promotionnels correspond aussi à une réalité et répond à une caractéristique très forte du secteur dès lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis. Ainsi, une liste d'emplois pour lesquels il pourra être recouru au contrat à durée déterminée d'usage dans les conditions prévues au présent article figure dans l'annexe II relative aux techniciens du spectacle de la présente convention collective. Cette liste pourra évoluer ultérieurement en fonction de l'évolution des métiers et de l'organisation des entreprises dans le cadre d'avenants à ladite annexe de la convention collective. A l'occasion d'une difficulté examinée par la sous-commission spécialisée de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 de la présente convention, relativement à cette liste, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.<br/>Le contrat à durée déterminée d'usage régi par la présente convention collective qui lie le salarié à un employeur doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments suivants :<br/>– l'identité des parties ;<br/>– le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail unique, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que la désignation du siège social de l'employeur ;<br/>– la qualité ou la catégorie d'emploi à laquelle le salarié est rattaché ;<br/>– la date de début du contrat de travail ;<br/>– les modalités particulières relatives à la durée de travail pour autant qu'elles sont prévues dans les annexes à la présente convention collective ;<br/>– la référence aux conditions de recours aux contrats à durée déterminée d'usage prévues par la présente convention collective ;<br/>– s'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;<br/>– la durée minimale et l'(les) objet(s) artistique(s) pour la durée du(des)quel(s) il est conclu si la date d'échéance est celle de la réalisation du ou des objets artistiques concernés ;<br/>– la rémunération et ses différentes composantes ;<br/>– les coordonnées de la caisse des congés spectacles en charge de la gestion des droits à congés payés ;<br/>– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance ;<br/>– la mention de la présente convention collective régissant les conditions générales de travail et d'emploi du salarié.<br/>La commission paritaire d'interprétation et de conciliation créera une sous-commission spécialisée qui veillera à l'application concrète des principes énoncés ci-dessus et qui sera seule compétente pour être saisie de toute difficulté concernant les salariés titulaires de contrats d'usage pour l'application du présent article et de ses annexes relatives aux techniciens et aux artistes interprètes, à l'exception des problèmes liés aux contrats d'exclusivité des artistes interprètes qui ne pourront être examinés que sur saisine conjointe des parties.<br/>Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la sous-commission paritaire visée au paragraphe précédent est saisie sur demande de l'une ou de l'autre des parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.</p>",
686
+ "content": "<p align='left'>Les parties conviennent de préciser au niveau de la branche les conditions d'un recours légitime et maîtrisé par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention au contrat à durée déterminée d'usage en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-2 (V)'>article L. 1242-2-3º</a> (ancien art. L. 122-1-1-) du code du travail, lequel dispose : « le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : (….) 3º. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».</p><p align='left'>Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les artistes est d'usage constant dans le champ de la présente convention collective car correspondant à une réalité et répondant à une caractéristique très forte du secteur. C'est, en effet, la nature même de leur activité qui fonde la légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage.</p><p align='left'>Elles constatent que le recours à ce type de contrats pour les techniciens associés à la production et/ou à l'édition de phonogrammes ou de vidéogrammes comme à la production de spectacles vivants promotionnels correspond aussi à une réalité et répond à une caractéristique très forte du secteur dès lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis. Ainsi, une liste d'emplois pour lesquels il pourra être recouru au contrat à durée déterminée d'usage dans les conditions prévues au présent article figure dans l'annexe II relative aux techniciens du spectacle de la présente convention collective. Cette liste pourra évoluer ultérieurement en fonction de l'évolution des métiers et de l'organisation des entreprises dans le cadre d'avenants à ladite annexe de la convention collective. A l'occasion d'une difficulté examinée par la sous-commission spécialisée de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 de la présente convention, relativement à cette liste, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée d'usage régi par la présente convention collective qui lie le salarié à un employeur doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments suivants :<br/>\n– l'identité des parties ;<br/>\n– le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail unique, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que la désignation du siège social de l'employeur ;<br/>\n– la qualité ou la catégorie d'emploi à laquelle le salarié est rattaché ;<br/>\n– la date de début du contrat de travail ;<br/>\n– les modalités particulières relatives à la durée de travail pour autant qu'elles sont prévues dans les annexes à la présente convention collective ;<br/>\n– la référence aux conditions de recours aux contrats à durée déterminée d'usage prévues par la présente convention collective ;<br/>\n– s'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;<br/>\n– la durée minimale et l'(les) objet(s) artistique(s) pour la durée du (des) quel(s) il est conclu si la date d'échéance est celle de la réalisation du ou des objets artistiques concernés ;<br/>\n– la rémunération et ses différentes composantes ;<br/>\n– les coordonnées de la caisse des congés spectacles en charge de la gestion des droits à congés payés ;<br/>\n– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance ;<br/>\n– la mention de la présente convention collective régissant les conditions générales de travail et d'emploi du salarié.</p><p align='left'>La commission paritaire d'interprétation et de conciliation créera une sous-commission spécialisée qui veillera à l'application concrète des principes énoncés ci-dessus et qui sera seule compétente pour être saisie de toute difficulté concernant les salariés titulaires de contrats d'usage pour l'application du présent article et de ses annexes relatives aux techniciens et aux artistes interprètes, à l'exception des problèmes liés aux contrats d'exclusivité des artistes interprètes qui ne pourront être examinés que sur saisine conjointe des parties.</p><p align='left'>Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la sous-commission paritaire visée au paragraphe précédent est saisie sur demande de l'une ou de l'autre des parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.</p>",
698
687
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Recours au contrat à durée déterminée d'usage",
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  "num": 2728,
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- "title": "Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) par accord du 29 novembre 2018.",
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+ "title": "Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) par accord du 29 novembre 2018.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008",
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19
  "id": "KALITEXT000025196073",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045449675",
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- "intOrdre": 262143,
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- "id": "KALIARTI000045449675",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039333174&categorieLien=cid' title='Rapprochement des champs conventionnels (VE)'>accord du 29 novembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000025240597",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre : </p><p align='left'>– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ; <br/>– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après. </p><p>La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient. </p><p>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption. </p><p>Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre. </p><p>Elle s'applique également aux salariés occupés : </p><p align='left'>– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ; <br/>– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective. </p><p>Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries. </p><p align='center'>Portée de la convention collective </p><p align='left'>Les dispositions de la présente convention s'impose :</p><p>-aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;</p><p>-sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours, </p><p>et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039333174&categorieLien=cid' title='Rapprochement des champs conventionnels (VE)'>accord du 29 novembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
50
+ "content": "<p align='left'>La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :<br/>\n– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;<br/>\n– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.</p><p>La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.</p><p>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.</p><p>Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.</p><p align='left'>Elle s'applique également aux salariés occupés :<br/>\n– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;<br/>\n– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.</p><p>Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.</p><p align='center'>Portée de la convention collective</p><p>Les dispositions de la présente convention s'impose :<br/>\n– aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;<br/>\n– sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours,<br/>\net ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008.</p>",
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- "title": "Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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+ "title": "Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.\n",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.\n",
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- "id": "KALIARTI000045443697",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "title": "Dispositions Générales",
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+ "title": "Dispositions générales",
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  "id": "KALISCTA000028823211",
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  "id": "KALIARTI000027662560",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention fixe, sur le territoire métropolitain de la France, les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports de travail, visés aux alinéas suivants, entre les employeurs et leurs salariés. <br/><p> <br/>Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective sont les associations de gestion et de comptabilité (AGC), telles que définies par l'ordonnance du 25 mars 2005 à l'exclusion des associations de gestion et de comptabilité relevant de la convention collective non étendue (idcc 7020) des centres de gestion agréés et habilités agricoles. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
87
+ "content": "<p align='left'>La présente convention fixe, sur le territoire métropolitain de la France, les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports de travail, visés aux alinéas suivants, entre les employeurs et leurs salariés.</p><p>Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective sont les associations de gestion et de comptabilité (AGC), telles que définies par l'ordonnance du 25 mars 2005 à l'exclusion des associations de gestion et de comptabilité relevant de la convention collective non étendue (idcc 7020) des centres de gestion agréés et habilités agricoles.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application",
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  "type": "convention collective",
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  "num": 172,
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- "title": "Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
5
+ "title": "Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation).\n",
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  "id": "KALICONT000030264028",
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  "shortTitle": "Industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne",
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- "title": "Texte de base : Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation).\n",
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  "id": "KALITEXT000030257557",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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- "cid": "KALIARTI000045424685",
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- "intOrdre": 262143,
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- "id": "KALIARTI000045424685",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 172) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000030257568",
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- "content": "<p align='left'>Le présent accord s'applique aux entreprises et/ ou établissements utilisant à titre principal le pin maritime en forêt de Gascogne situés principalement dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Landes, de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne et qui ne sont pas liés par une convention nationale particulière à une industrie non visée au paragraphe suivant. </p><p align='left'>Les entreprises et/ ou établissements visés par le présent accord sont ceux qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées aux numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2,2008). </p><p align='left'>16. 10A. Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation <br/>A l'exclusion des entreprises agricoles visées à l'article L. 1144-3 du code rural et exerçant à titre principal l'une des activités correspondant à la nomenclature. Cette classe comprend notamment la fabrication de parquets et lambris. </p><p align='left'>16. 23Z. Fabrication de charpentes et de menuiserie <br/>Est visée par la présente convention uniquement la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures. </p><p align='left'>16. 24Z. Fabrication d'emballages en bois <br/>Y compris le montage de caisses en bois. </p><p align='left'>16. 29Z. Fabrication d'objets divers en bois <br/>Cette classe comprend uniquement la fabrication d'objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres et autres formes en bois, porte-manteaux et ustensiles ménagers en bois, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornements ou de marqueterie. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 172) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord s'applique aux entreprises et/ ou établissements utilisant à titre principal le pin maritime en forêt de Gascogne situés principalement dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Landes, de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne et qui ne sont pas liés par une convention nationale particulière à une industrie non visée au paragraphe suivant.</p><p align='left'>Les entreprises et/ ou établissements visés par le présent accord sont ceux qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées aux numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2,2008).</p><p align='left'>16. 10A. Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation<br/>\nA l'exclusion des entreprises agricoles visées à l'article L. 1144-3 du code rural et exerçant à titre principal l'une des activités correspondant à la nomenclature. Cette classe comprend notamment la fabrication de parquets et lambris.</p><p align='left'>16. 23Z. Fabrication de charpentes et de menuiserie<br/>\nEst visée par la présente convention uniquement la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures.</p><p align='left'>16. 24Z. Fabrication d'emballages en bois<br/>\nY compris le montage de caisses en bois.</p><p align='left'>16. 29Z. Fabrication d'objets divers en bois<br/>\nCette classe comprend uniquement la fabrication d'objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres et autres formes en bois, porte-manteaux et ustensiles ménagers en bois, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornements ou de marqueterie.</p><p></p>",
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- "title": "Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) par arrêté ministériel du 5 août 2021.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.\n",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "content": "<p><strong><em><font color='black'>Nota </font></em><font color='black'><em>: </em></font><em><font color='black'>Décision n <sup>os </sup>410738,410801,410936 du 18 septembre 2019 du Conseil d’État statuant au contentieux. ECLI : FR : CECHR : 2019 : 410738.20190918 </font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>L’arrêté du 21 mars 2017 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (NOR : ETST1709112A) est annulé en tant :</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>-qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention du 17 décembre 1996, à l’exclusion des exceptions mentionnées du 1 au 3 de l’article 1 <sup>er </sup>de cette convention ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>-qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention du 28 novembre 1955 ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>-et qu’il procède à l’extension des articles 1.14.1,4.2.1,4.2.3 et 4.3.3 de la convention collective du 8 décembre 2015. </font></em></strong></p><p align='left'>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre employeurs et l'ensemble des salariés quel que soit leur statut : </p><p align='left'>– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros de bois et de matériaux de construction » correspondant au code APE 46. 73A ; <br/>– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration » correspondant au code APE 46. 73B ; <br/>– des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46. 13Z, issus de la NAF révisée 2 ; <br/>– des sociétés holdings, lorsque leur activité vise l'encadrement et le contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ; <br/>– des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en « commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ». </p><p align='left'>À titre indicatif, les principales familles de matériaux de construction pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes : </p><p align='left'>– poudres, agrégats, béton, éléments de structure ; <br/>– couverture, étanchéité ; <br/>– travaux publics, assainissement, épuration ; <br/>– matériaux de construction en plastique ; <br/>– menuiseries intérieures et extérieures ; <br/>– cloisons, plafonds ; <br/>– bâtiments préfabriqués ; <br/>– verre plat et de miroiterie ; <br/>– isolation bâtiment, isolation industrie ; <br/>– carrelage et revêtements ; <br/>– sanitaires ; <br/>– bois, panneaux et produits dérivés ; <br/>– produits de la transformation primaire et secondaire du bois ; <br/>– chauffage ; <br/>– outillage, électricité, quincaillerie ; <br/>– peinture, bricolage décoration, équipements de jardin … </p><p align='left'>Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption ; seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p><strong><em><font color='black'>Nota </font></em><font color='black'><em>: </em></font><em><font color='black'>Décision n <sup>os </sup>410738,410801,410936 du 18 septembre 2019 du Conseil d’État statuant au contentieux. ECLI : FR : CECHR : 2019 : 410738.20190918 </font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>L’arrêté du 21 mars 2017 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (NOR : ETST1709112A) est annulé en tant :</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>-qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention du 17 décembre 1996, à l’exclusion des exceptions mentionnées du 1 au 3 de l’article 1 <sup>er </sup>de cette convention ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>-qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention du 28 novembre 1955 ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>-et qu’il procède à l’extension des articles 1.14.1,4.2.1,4.2.3 et 4.3.3 de la convention collective du 8 décembre 2015. </font></em></strong></p><p align='left'>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre employeurs et l'ensemble des salariés quel que soit leur statut :</p><p align='left'>– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros de bois et de matériaux de construction » correspondant au code APE 46. 73A ;<br/>\n– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration » correspondant au code APE 46. 73B ;<br/>\n– des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46. 13Z, issus de la NAF révisée 2 ;<br/>\n– des sociétés holdings, lorsque leur activité vise l'encadrement et le contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ;<br/>\n– des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en « commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ».</p><p align='left'>À titre indicatif, les principales familles de matériaux de construction pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :</p><p align='left'>– poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;<br/>\n– couverture, étanchéité ;<br/>\n– travaux publics, assainissement, épuration ;<br/>\n– matériaux de construction en plastique ;<br/>\n– menuiseries intérieures et extérieures ;<br/>\n– cloisons, plafonds ;<br/>\n– bâtiments préfabriqués ;<br/>\n– verre plat et de miroiterie ;<br/>\n– isolation bâtiment, isolation industrie ;<br/>\n– carrelage et revêtements ;<br/>\n– sanitaires ;<br/>\n– bois, panneaux et produits dérivés ;<br/>\n– produits de la transformation primaire et secondaire du bois ;<br/>\n– chauffage ;<br/>\n– outillage, électricité, quincaillerie ;<br/>\n– peinture, bricolage décoration, équipements de jardin …</p><p align='left'>Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption ; seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.</p>",
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+ "title": "Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 - Etendue par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019.\n",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 - Etendue par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019.\n",
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- "content": "<p><font color='808080'><em><em>(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, convention étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)</em></em></font></p>",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) (IDCC 3225) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée (IDCC 3230), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "content": "<p align='center'>1.1. Champ d'application</p><p align='left'>La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les salariés, employés ou cadres, ci-après dénommés « les salariés », occupés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises et les filiales qui ont pour activité principale, l'édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques.</p><p align='left'>Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58. 14Z « Édition de revues et périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l'INSEE, qui comprend notamment :<br/>\n– les hebdomadaires et magazines grand public d'information générale, d'information économique, financière ;<br/>\n– l'édition de programmes pour les émissions de radio ou de télévision ;<br/>\n– les périodiques sportifs, automobiles, domestiques ;<br/>\n– les périodiques pour la jeunesse.</p><p align='left'>Ne relèvent pas de la présente convention :<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse spécialisée (IDCC 1871) ;<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse spécialisée (IDCC 1874) ;<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281) ;<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1563).</p><p align='left'>Les journalistes qui exercent leur profession, au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904511&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 7111-3 et suivants du code du travail</a>, dans les entreprises de presse magazine relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention.</p><p align='center'>1.2. Adhésion</p><p align='left'><em>Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout employeur de la branche qui n'est pas partie à la présente convention collective, peut y adhérer postérieurement à sa signature. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée et fait l'objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000036564141_1'> (1) </a></p><p align='left'>Si l'adhésion a pour objet de rendre la présente convention applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d'application, cette adhésion est subordonnée à un accord entre les signataires de la présente convention et les parties en cause ayant sollicité l'adhésion, lesquelles devront se prononcer dans un délai maximum de 6 mois.</p><p align='left'><em>La présente convention collective ne deviendrait applicable à un nouvel adhérent, à une organisation syndicale d'employeurs et à son personnel, qu'à l'expiration d'une période de 6 mois à compter de la date de son adhésion et de sa première cotisation au syndicat patronal. Ce délai de mise en conformité peut être prorogé dans des conditions à définir par voie d'accord d'entreprise, sans pouvoir excéder au total une durée de 15 mois. Les signataires de la présente convention peuvent, par voie d'accord de branche, prévoir les modalités particulières de mise en œuvre de ses dispositions afin d'en favoriser l'accès au plus grand nombre d'entreprises entrant dans son champ d'application. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000036564141_2'> (2) </a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036564141_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036564141_2'></a>(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-3 à 6 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em>Nota : </em></font><font color='black'><em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) (IDCC 3225) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée (IDCC 3230), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
76
+ "content": "<p align='center'>1.1. Champ d'application</p><p align='left'>La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les salariés, employés ou cadres, ci-après dénommés « les salariés », occupés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises et les filiales qui ont pour activité principale, l'édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques.</p><p align='left'>Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58. 14Z « Édition de revues et périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l'INSEE, qui comprend notamment :<br/>\n– les hebdomadaires et magazines grand public d'information générale, d'information économique, financière ;<br/>\n– l'édition de programmes pour les émissions de radio ou de télévision ;<br/>\n– les périodiques sportifs, automobiles, domestiques ;<br/>\n– les périodiques pour la jeunesse.</p><p align='left'>Ne relèvent pas de la présente convention :<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse spécialisée (IDCC 1871) ;<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse spécialisée (IDCC 1874) ;<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281) ;<br/>\n– les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1563).</p><p align='left'>Les journalistes qui exercent leur profession, au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904511&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 7111-3 et suivants du code du travail</a>, dans les entreprises de presse magazine relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention.</p><p align='center'>1.2. Adhésion</p><p align='left'><em>Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout employeur de la branche qui n'est pas partie à la présente convention collective, peut y adhérer postérieurement à sa signature. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée et fait l'objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000036564141_1'> (1) </a></p><p align='left'>Si l'adhésion a pour objet de rendre la présente convention applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d'application, cette adhésion est subordonnée à un accord entre les signataires de la présente convention et les parties en cause ayant sollicité l'adhésion, lesquelles devront se prononcer dans un délai maximum de 6 mois.</p><p align='left'><em>La présente convention collective ne deviendrait applicable à un nouvel adhérent, à une organisation syndicale d'employeurs et à son personnel, qu'à l'expiration d'une période de 6 mois à compter de la date de son adhésion et de sa première cotisation au syndicat patronal. Ce délai de mise en conformité peut être prorogé dans des conditions à définir par voie d'accord d'entreprise, sans pouvoir excéder au total une durée de 15 mois. Les signataires de la présente convention peuvent, par voie d'accord de branche, prévoir les modalités particulières de mise en œuvre de ses dispositions afin d'en favoriser l'accès au plus grand nombre d'entreprises entrant dans son champ d'application. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000036564141_2'> (2) </a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036564141_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036564141_2'></a>(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-3 à 6 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1) </em></font></p>",
99
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application",
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  "data": {
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- "title": "Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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+ "title": "Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.\n",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.\n",
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  "id": "KALITEXT000035400808",
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045439330",
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- "intOrdre": 131071,
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- "id": "KALIARTI000045439330",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p><p></p><p></p><p></p><p></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "content": "<p align='left'>1.1. La présente convention collective nationale, conclue en application du livre II de la 2e partie du code du travail, et en particulier des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901687&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2232-5 et suivants du code du travail</a>, s'applique à l'ensemble des personnels des offices publics de l'habitat régis par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825580&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation </a>ainsi que par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024147682&categorieLien=cid'>décret n° 2011-636 du 8 juin 2011</a>. </p><p align='left'>Elle a également vocation à régir la situation du personnel des sociétés de coordination visées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901662&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 423-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation </a>dès lors que l'activité est principalement exercée au bénéfice d'offices publics de l'habitat, l'activité exercée étant appréciée, au moment de la création, au regard de la quote-part du capital ou de droits de vote en assemblée générale pour les sociétés de coordination, sous forme coopérative, par des offices publics de l'habitat avec des offices publics de l'habitat. </p><p align='left'>L'application de la convention collective nationale aux sociétés de coordination vaut sous réserve de ses dispositions applicables aux seuls offices publics de l'habitat résultant directement ou indirectement de la présence au sein des offices publics de l'habitat de fonctionnaires et d'agents non titulaires de droit public, et n'étant pas de ce fait transposables en l'état, aux sociétés de coordination. </p><p align='left'>En dehors de l'hypothèse susvisée, l'ensemble des dispositions de la présente convention collective nationale est applicable aux sociétés de coordination quand bien même elle résulterait d'une disposition réglementaire concernant les offices publics de l'habitat. </p><p align='left'>Au sens de la présente convention, les offices publics de l'habitat et les sociétés de coordination constituent ensemble « les structures du logement social ». </p><p align='left'>1.2. La présente convention collective nationale s'applique sur l'ensemble du territoire national tel qu'entendu au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail. </p><p><font color='black'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='black'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>1.1. La présente convention collective nationale, conclue en application du livre II de la 2e partie du code du travail, et en particulier des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901687&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2232-5 et suivants du code du travail</a>, s'applique à l'ensemble des personnels des offices publics de l'habitat régis par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825580&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation </a>ainsi que par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024147682&categorieLien=cid'>décret n° 2011-636 du 8 juin 2011</a>.</p><p align='left'>Elle a également vocation à régir la situation du personnel des sociétés de coordination visées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901662&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 423-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation </a>dès lors que l'activité est principalement exercée au bénéfice d'offices publics de l'habitat, l'activité exercée étant appréciée, au moment de la création, au regard de la quote-part du capital ou de droits de vote en assemblée générale pour les sociétés de coordination, sous forme coopérative, par des offices publics de l'habitat avec des offices publics de l'habitat.</p><p align='left'>L'application de la convention collective nationale aux sociétés de coordination vaut sous réserve de ses dispositions applicables aux seuls offices publics de l'habitat résultant directement ou indirectement de la présence au sein des offices publics de l'habitat de fonctionnaires et d'agents non titulaires de droit public, et n'étant pas de ce fait transposables en l'état, aux sociétés de coordination.</p><p align='left'>En dehors de l'hypothèse susvisée, l'ensemble des dispositions de la présente convention collective nationale est applicable aux sociétés de coordination quand bien même elle résulterait d'une disposition réglementaire concernant les offices publics de l'habitat.</p><p align='left'>Au sens de la présente convention, les offices publics de l'habitat et les sociétés de coordination constituent ensemble « les structures du logement social ».</p><p align='left'>1.2. La présente convention collective nationale s'applique sur l'ensemble du territoire national tel qu'entendu au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.</p>",
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